Oui, mais... Cette opération est qualifiable d'achat pour revente de matériel mobilier, suivi d'un paiement par appel de fonds et revient à un acte de commerce énuméré par les articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce. Dans la mesure où elle est réalisée sans recherche de bénéfice de la part de votre association, il semble a priori difficile de pouvoir la qualifier d'activité commerciale, a fortiori s'il s'agit d'une activité exercée à titre exceptionnel.
Soyez cependant attentif aux modalités de paiement pour que l'activité ne soit pas assimilable à un achat à crédit ou à un prêt, qui relèvent tous deux du monopole bancaire. Le paiement par appel de fonds avec un transfert de propriété des biens une fois l'intégralité du montant payé évite cet écueil.
Mais la légalité de l'opération dépend aussi de la manière dont votre association exerce cette activité. A priori, elle ne pose pas de problème si cette activité répond à l'objet et aux buts que s'est fixés votre association. Si ce n'est pas le cas, la responsabilité civile des organes ayant décidé de l'opération pourrait être recherchée, pour avoir agi en dehors de l'objet social.
Si l'association exerce cette activité de façon habituelle, cette dernière devra impérativement être prévue dans les statuts de l'association (dans les moyens d'action qu'elle s'est donnés pour atteindre son objet par exemple), en application de l'article L.442-7 du Code de commerce, sous peine de sanction pénale.
Enfin, dans le cas où le bénéficiaire de cet achat est un dirigeant de l'association, l'opération pourrait, le cas échéant, entrer dans le régime des conventions dites réglementées et encadrées par la loi, entre une association et un dirigeant.
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Articles L.110-1 et L.110-2 du Code de commerce