Cotisation accidents du travail des bénévoles

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Cotisation accidents du travail des bénévoles

© NicolasMcComber/iStockphoto.com

Bénévoles d'association d'intérêt général

Tous les bénévoles des associations d'intérêt général relevant de l'article 200 du Code général des impôts (article L743-2 du Code de la Sécurité sociale et arrêté du 12 janvier 1995 fixant le taux des cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux membres bénévoles des œuvres et organismes d'intérêt général entrant dans le champ d'application de l'article 200 du code général des impôts) peuvent bénéficier d'une couverture « accidents du travail » de la Sécurité sociale.

Les cotisations sont assises sur le salaire minimum des rentes en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Le coefficient annuel de revalorisation du montant des rentes étant fixé au 1er avril de chaque année par circulaire interministérielle de la direction de la Sécurité sociale, celui en vigueur au 1er janvier d'une année est celui fixé au 1er avril de l'année précédente.

Les cotisations sont trimestrielles et payables d'avance dans les 15 premiers jours du mois précédant le ler trimestre civil d'assurance. La base trimestrielle de calcul des cotisations et des prestations correspond au salaire annuel minimum des rentes divisée par 4. Ce salaire annuel minimum est fixé à 20049,09 € au 1er avril 2023. Les taux de cotisations sont fonction de l'activité exercée :

- 0,10 % pour la « participation à des réunions à l'exclusion de toute autre activité » (risque 91.3 EG), soit une cotisation trimestrielle de 5 euros  ;

- 0,40 % pour les « Travaux administratifs » (risque 91.3 EE), soit une cotisation trimestrielle de 20 euros ;

- 0,70 % pour les « Travaux autres qu'administratifs » (risque 91.3 EF), soit une cotisation trimestrielle de 35 euros.

Ces taux sont mentionnés sur le site de l'Urssaf

Dernière mise à jour : février 2024

Membres bénévoles des organismes sociaux

Les membres bénévoles de certains organismes précisés par les alinéas 6e, 7e et 12e de l'article L412-8 du Code de la Sécurité sociale peuvent bénéficier d'une couverture « accidents du travail - maladies professionnelles » de la Sécurité sociale. Les cotisations sont assises sur le salaire minimum des rentes en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues. Le coefficient annuel de revalorisation du montant des rentes étant fixé au 1er avril de chaque année par circulaire interministérielle de la direction de la Sécurité sociale, celui en vigueur au 1er janvier d'une année est celui fixé au 1er avril de l'année précédente.

Les cotisations sont annuelles et payables au 1er avril de chaque année au titre de l'exercice précédent. Les taux suivants s'appliquent au double du salaire minimum servant au calcul des rentes (20049,09 x 2 = 40098,18 euros pour 2023) :

- 0,05 % pour les « membres de conseil d'administration » (risque 91.3 EC), soit une cotisation annuelle de 20 euros ;

- 0,20 % pour les « membres actifs - animateurs réguliers » (risque 91.3 ED), soit une cotisation annuelle de 80 euros.

Source : arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale.

Dernière mise à jour : février 2024

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