Extrait de l'Instruction 5 B-17-99 du 4 octobre 1999 traitant de l'assimilation d'une cotisation à un don
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4. Le règlement de cotisations donne aux membres d'une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d'une association ou d'une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude.
5. Or, que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable n'est accordé qu'à la condition que ce versement pro-
cède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.
2.Notion de contrepartie
6 Une existence d'une telle contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.
a)Contreparties institutionnelles ou symboliques
7. Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration ... ). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membre bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'½uvre.
8. Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitue une contrepartie réelle au versement.
La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable à raison de leurs versements.
b)Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services
9. Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature. sont notamment visés: la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature...
10. Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt ou de la déduction du bénéfice imposable.
11. Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de v½ux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur (la valeur du bien s'apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l'organisme) totale faible (au maximum de l'ordre de 200 F), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 200 F, la remise d'un bien dont la valeur n'excède pas 50 F ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 2 000 F, la valeur des biens remis ne devra pas excéder un montant d'environ 200 F.
12. De même, l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction du résultat imposable lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par l'instruction du 15 septembre 1998 déjà citée.
13. Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf documentation de base 3 L. 431 1 et suivants).
14. Enfin, l'accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qua-
lité de cotisant ou de donateur du demandeur.
15. Les indications de la doctrine administrative contraires à ces précisions (cf. documentation de base 4 C 712, n' 2 et 5 B 331 1, n' 60) sont en conséquence rapportées.III. Plafond,@ de versements;
16.Les plafonds de versements éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt ou de la déduction
du résultat imposable sont ceux respectivement prévus aux 2 et 3 de l'article 200 du code général des impôts et aux 1 et 2 de l'article 238 bis du même code ...
Lorsqu'un contribuable effectue en faveur d'une même association des versements éligibles revêtant d'une part le caractère de dons, d'autre part le caractère d'une cotisation, il est fait masse de ces versements pour l'appréciation des plafonds de versements.IV Taux de la réduction d'impôt
Activité Adhésion Administration Assemblée Association Associations Associative Bien Bureau Centre Collectivités Dans Dont Développement Emploi Entre Entreprises Faire France Fusion Générale Membres Mode Pour Président Public Salariés Savoir Statuts Économie